Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 13 du 3 décembre 1985)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 13 du 3 décembre 1985)
A. - Les valeurs de points prévues à l'article 30-02 de la convention collective sont respectivement fixées, à effet du 1er janvier 1986, à :
- 401 pour le coefficient 100 ;
- 235,30 pour le coefficient hiérarchique.
B. - Les valeurs de points prévues à l'article A 1-22 concernant les conseils juridiques collaborateurs salariés sont respectivement fixées, à effet du 1er janvier 1986 à :
- 84 731 pour l'indice 10 ;
- 3 070 pour le point de l'indice hiérarchique.
C. - La rémunération garantie instituée par l'article 30-021 est portée à 53 400 à effet du 1er janvier 1986. NB : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.