Article A-2-31 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-2-31 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
En raison du caractère collectif du travail dans un cabinet de conseils juridiques et du temps consacré à la formation des stagiaires, il est formellement interdit au stagiaire salarié qui quitte le cabinet au cours ou à la fin du stage de détourner ou de tenter de détourner tout ou partie de sa clientèle.
Est ainsi présumé constituer un abus et un manquement à la loyauté le fait d'intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, moins de trois ans après le départ, pour un client du conseil juridique précédent employeur, sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, que la mission soit permanente ou temporaire ; par " client ", il faut entendre toute personne, organisme ou société avec lequel le stagiaire a été en rapport ou pour lequel il a rédigé des consultations ou des actes pour le compte de son ancien employeur au cours des trois années précédant son départ.
Toute infraction à cette disposition pourra donner lieu, au profit de l'ancien employeur, à une indemnisation proportionnelle au préjudice subi.