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Article A-2-30 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)

Article A-2-30 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)


Le contrat du stagiaire à durée indéterminée prend fin, en l'absence de disposition légales spécifiques, dans les conditions de droit commun de rupture des contrats de travail.

L'arrivée du temps du terme de pratique professionnelle peut constituer un juste motif de résiliation du contrat de travail, à charge pour la partie qui prendra l'initiative de la rupture de donner un délai-congé de trois mois et, s'il s'agit de l'employeur, de respecter les dispositions légales et conventionnelles concernant la procédure et l'indemnité de licenciement.

Avant la survenance de ce terme ultime, le contrat peut être rompu à tout moment moyennant un préavis de :

- un mois pendant la première année de stage ;

- deux mois pendant la deuxième année de stage ;

- trois mois pendant la troisième année de stage.

L'employeur est juge de l'aptitude du stagiaire à devenir effectivement un conseil juridique ; dès lors, il peut mettre fin au contrat sans avoir à fournir d'autre cause que cette inaptitude.