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Article A-2-30 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)

Article A-2-30 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)


Le contrat du stagiaire est un contrat à durée indéterminée ; il prend fin cependant de plein droit, sauf convention contraire, lorsque le stagiaire aura acquis le temps de pratique professionnelle lui permettant de s'inscrire sur la liste des conseils juridiques.

Avant la survenance de ce terme ultime, le contrat peut être rompu à tout moment moyennant un préavis de :

- un mois pendant la première année de stage ;

- deux mois pendant la deuxième année de stage ;

- trois mois pendant la troisième année de stage.

L'employeur est juge de l'aptitude du stagiaire à devenir effectivement un conseil juridique ; dès lors, il peut mettre fin au contrat sans avoir à fournir d'autre cause que cette inaptitude.