Article A-2-24 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
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Le stagiaire est tenu au secret professionnel ; il s'interdit toute divulgation contrevenant à cette obligation.
Toute inobservation de cette règle constitue, dès lors qu'elle est établie et quelle qu'en soit la forme, une faute lourde et qui justifie, non seulement le licenciement sans préavis, mais, en outre, la réparation du préjudice causé.
Le stagiaire salarié s'interdit de publier, sans l'accord exprès de son employeur, toute étude réalisée pour la clientèle du cabinet.