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Article A-2-23 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)

Article A-2-23 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)


Pour la détermination du classement individuel du stagiaire dans la classification résultant de l'article A. 2.100, le temps de stage s'entend non seulement du temps écoulé dans le cabinet, mais également de tout le temps écoulé chez un autre employeur et qui sera pris en compte par le procureur de la République pour la définition du temps de pratique professionnelle minimale préalable à l'inscription sur la liste des conseils. Ce temps ne sera pris en compte que pour la durée admise par la loi.

Pour la détermination des droits des stagiaires, tels qu'ils résultent aussi bien des clauses générales de la convention collective que de la présente annexe, en particulier en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à partir de la date d'entrée dans le cabinet, sans qu'il y ait lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail.