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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 46 S du 12 février 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 46 S du 12 février 1998)


En application de l'article 24 des clauses générales de la convention collective, le salaire minimum professionnel de base hiérarchique est porté, pour le coefficient 100 :

- à compter du 1er janvier 1998, à 32,77 F l'heure ;

- à compter du 1er juillet 1998, à 33,26 F l'heure.

Le SMIC sera garanti aux catégories qui n'atteindraient pas ce montant.

Fait à Paris, le 12 février 1998.