Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 46 S du 12 février 1998)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 46 S du 12 février 1998)
En application de l'article 24 des clauses générales de la convention collective, le salaire minimum professionnel de base hiérarchique est porté, pour le coefficient 100 :
- à compter du 1er janvier 1998, à 32,77 F l'heure ;
- à compter du 1er juillet 1998, à 33,26 F l'heure.
Le SMIC sera garanti aux catégories qui n'atteindraient pas ce montant.