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Article A-2-22 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)

Article A-2-22 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)


Le stagiaire salarié doit recevoir une rémunération qui ne peut être inférieure à celle résultant des accords de salaire et des classifications résultant de l'article A. 2.100 ci-après.

La rémunération ci-dessus est forfaitaire, quelles qu'en soient les modalités, et elle englobe les heures supplémentaires occasionnelles par rapport à l'horaire de travail du cabinet qui constitue l'horaire de base.

Si le stagiaire est amené à accomplir une durée de stage supérieure à trois années, il bénéficiera d'une prime d'ancienneté dans les conditions prévues par l'article A-1-223 de l'annexe I.