Article A-2-22 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-2-22 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Le stagiaire salarié doit recevoir une rémunération qui ne peut être inférieure à celle résultant des accords de salaire et des classifications résultant des accords de salaire et des classifications résultant de l'article A. 2.100 ci-après.
La rémunération ci-dessus est forfaitaire, quelles qu'en soient les modalités, et elle englobe les heures supplémentaires occasionnelles par rapport à l'horaire de travail du cabinet qui constitue l'horaire de base.