Article A-2-21 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-2-21 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Le stagiaire s'interdit pendant tout le temps où il travaille dans un cabinet de conseils juridiques d'assumer en dehors des travaux qui lui sont confiés toute autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sans autorisation écrite et préalable de son employeur.
Toute infraction à cette disposition constitue une faute.
Conformément aux dispositions édictées par l'article 4 du décret du 13 juillet 1972, le stage ne doit pas être interrompu pendant plus de trois mois.