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Article A-2-20 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)

Article A-2-20 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)


Le stagiaire est placé sous l'autorité directe du conseil juridique employeur ou, dans un cabinet de groupe, sous l'autorité d'un conseil juridique responsable, appelé maître de stage.

Il est soumis aux mêmes conditions de travail et d'horaire que le personnel technique : il pourra cependant être appelé à recevoir ou à visiter la clientèle.

Le travail technique qu'il réalise est fait sous l'autorité du maître de stage qui en assure le contrôle. Le maître de stage signe la correspondance et les consultations données aux clients du cabinet.