Article A-2-0 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-2-0 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
En l'état actuel des dispositions législatives et réglementaires, seul l'usage du titre de conseil juridique est réglementé.
Les titulaires des diplômes énumérés par la loi du 31 décembre 1971 peuvent s'inscrire sur les listes établies par MM. les procureurs de la République, dans la mesure où ils justifient d'une pratique professionnelle de trois années accomplie dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972.
Pour l'obtention d'une mention de spécialisation, la durée de ce stage est augmentée d'une année dans les conditions prévues par les articles 16 et suivants dudit décret.
Les conseils juridiques employeurs, soucieux d'assurer le développement de la profession avec toutes les garanties nécessaires de qualité et de moralité, sont conscients de l'importance des problèmes posés par le recrutement, la formation et l'adaptation de stagiaires pour permettre à ceux-ci de devenir des conseils juridiques inscrits à l'expiration de leur stage.
En contrepartie, ces collaborateurs stagiaires devront respecter la déontologie professionnelle, effectuer leur stage avec assiduité et sérieux pour justifier pleinement la confiance mise en eux et l'effort pédagogique et financier pour parfaire leur formation.
La présente annexe ne concerne que les collaborateurs pourvus des diplômes nécessaires, ou les préparant, qui désirent effectuer leur stage afin d'obtenir la pratique profesionnelle prévue par les dispositions légales ci-dessus rappelées en vue de leur inscription sur la liste des conseils juridiques.