Article A-1-312 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-1-312 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
La survenance de l'âge de soixante-cinq ans constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse, en elle-même suffisante, pour justifier la résiliation du contrat de travail. L'employeur doit alors respecter la procédure de licenciement, donner le délai-congé légal ou conventionnel et verser l'indemnité de fin de carrière.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle se substitue.
Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite, à partir de l'âge de soixante ans, il bénéficie également de l'indemnité de fin de carrière.
L'indemnité de fin de carrière est calculée en fonction du temps de présence dans le cabinet sur la base de la moyenne mensuelle des rémunérations des douze derniers mois d'activité et de la manière suivante :
- dix ans de présence : un mois ;
- de onze ans à vingt ans inclus : 10 p. 100 de mois en plus par année de présence au-delà des dix premières années ;
- à partir de vingt et un ans : 15 p. 100 de mois en plus par année de présence au-delà de la vingtième année.
Le salaire mensuel de base ne peut, en aucun cas, excéder 120 p. 100 du plafond de la tranche B ou II de la convention collective nationale des cadres de 1947.
Cette indemnité se substitue aux indemnités prévues à l'article 40-07 des dispositions générales et ne peut s'y ajouter.