Article A-1-312 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-1-312 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
L'âge normal de la retraite, tel qu'il est déterminé par la législation de la sécurité sociale, soit soixante-cinq ans actuellement, met fin de plein droit au contrat de travail.
Un indemnité de fin de carrière est attribuée au collaborateur dont le contrat prend ainsi fin.
Elle est calculée en fonction du temps de présence dans le cabinet sur la base de la moyenne mensuelle des rémunérations des douze derniers mois d'activité et de la manière suivante :
- dix ans de présence : un mois ;
- de onze ans à vingt ans inclus : 10 p. 100 de mois en plus par année de présence au-delà des dix premières années ;
- à partir de vingt et un ans : 15 p. 100 de mois en plus par année de présence au-delà de la vingtième année.
Le salaire mensuel de base ne pourra, en aucun cas, excéder 120 p. 100 du plafond mensuel de la tranche B ou II de la convention collective nationale des cadres de 1947.
Sur la demande du collaborateur, et avec l'accord de son employeur, le départ en retraite peut avoir lieu à partir de soixante ans. Dans ce cas, l'indemnité de fin de carrière sera réduite de :
- 10 p. 100 à soixante-quatre ans ;
- 15 p. 100 à soixante-trois ans ;
- 20 p. 100 à soixante-deux ans ;
- 25 p. 100 à soixante et un ans ;
- 30 p. 100 à soixante ans.
Toutefois, lorsqu'en application des dispositions du code de la sécurité sociale, l'intéressé pourra liquider ses droits nés du régime général de sécurité sociale à partir de soixante ans eu égard à sa situation personnelle, sans que cela entraîne l'application d'un coefficient d'anticipation, le montant de l'indemnité de départ en retraite sera calculé conformément au taux plein ci-dessus.
Ces indemnités se substituent aux indemnités prévues à l'article 40-07 des dispositions générales et ne peuvent s'y ajouter.
L'ensemble de ces dispositions forme un tout qui, dans l'esprit des cosignataires, est indissociable. (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.