Article A-1-311 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-1-311 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté, sur la base de la moyenne mensuelle des rémunérations des douze derniers mois précédant la date d'effet du licenciement et de la manière suivante :
- jusqu'à deux ans de présence : néant ;
- de deux ans à cinq ans de présence : 10 p. 100 de mois par année de présence, depuis l'entrée dans le cabinet ;
- de six ans à dix ans de présence : 12 p. 100 de mois par année de présence, depuis l'entrée dans le cabinet ;
- de onze ans à vingt ans de présence : 15 p. 100 de mois par année de présence, depuis l'entrée dans le cabinet ;
- au-dessus : 20 p. 100 de mois par année de présence, depuis l'entrée dans le cabinet.
Le salaire mensuel de base ne pourra, en aucun cas, excéder 120 p. 100 du plafond mensuel de la tranche B ou II de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les indemnités ci-dessus fixées ne pourront être inférieures aux indemnités légales de licenciement ainsi qu'à celles résultant de l'article 40.04 des dispositions générales de la présente convention collective, sans pouvoir faire double emploi.