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Article A-1-31 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)

Article A-1-31 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)


A la fin du contrat de collaboration intervenant pour quelque cause que ce soit, le conseil juridique collaborateur salarié est en droit, soit de s'établir conseil juridique à son propre compte, soit d'entrer en qualité de collaborateur ou d'associé dans le cabinet d'un autre conseil juridique, personne physique ou morale.

Sera présumé constituer un abus et un manquement à la loyauté confraternelle le fait d'intervenir directment, indirectement ou par personne interposée, moins de trois ans après la résiliation du contrat de collaboration, pour un client de l'ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, que la mission soit permanente ou temporaire.

Par " client " du cabinet, il faut entendre toute personne, organisme ou société avec lequel le collaborateur a été en rapport direct en tant que consultant ou pour lequel il a rédigé personnellement des consultations ou des actes pour le compte de son ancien employeur au cours des trois années précédant son départ.

Toute infration à cette disposition donnera lieu au profit de l'employeur à des dommages intérêts équivalents au préjudice subi.