Article A-1-26 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-1-26 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tout conseil juridique collaborateur salarié d'adhérer librement à toute organisation syndicale professionnelle constituée en vertu des articles L. 410.1 et suivants du code du travail.
Néanmoins, cette liberté ne libère pas pour autant les collaborateurs, notamment dans leurs rapports avec la clientèle du cabinet, de l'obligation générale de réserve qu'impose aux conseils juridiques la nature particulière de leurs activités et responsabilités professionnelles.