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Article A-1-24 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)

Article A-1-24 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)


Les conseils juridiques collaborateurs salariés sont, aux termes de l'article 58 du décret du 13 juillet 1972, tenus au secret professionnel absolu dans tous les actes de leur vie professionnelle ; ils s'interdisent donc toute divulgation contrevenant à cette obligation.

Le respect du secret professionnel étant une exigence fondamentale de l'activité de conseil juridique, toute inobservation de cette stricte obligation constitue, dès lors qu'elle est établie, et quelle qu'en soit la forme, une faute lourde et justifie non seulement un licenciement immédiat et sans préavis, mais, en outre, la réparation du préjudice causé.

Les conseils juridiques collaborateurs salariés s'interdisent également de publier, sauf accord écrit de l'employeur, toute étude réalisée pour la clientèle du cabinet.