Article A-1-23 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-1-23 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Pour la détermination du classement individuel du conseil juridique dans la classification des emplois figurant dans la présente annexe, le temps d'exercice de la fonction de conseil juridique dans la profession s'entend, non seulement du temps écoulé depuis l'inscription sur la liste établie par le procureur de la République, mais également, s'il y a lieu, du temps de pratique professionnelle antérieur au 1er juillet 1971 dont le conseil juridique apportera la preuve par tout moyen, notamment par certificat de travail, le tout sous déduction des périodes de suspension d'inscription.
Pour la détermination des droits des conseils juridiques tels qu'ils résultent aussi bien des clauses générales de la convention collective que de la présente annexe, en particulier en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et celle de départ en retraite, l'ancienneté s'apprécie à partir de la date d'entrée dans le cabinet, sans qu'il y ait lieu à déduire les périodes de suspension du contrat de travail, ni les périodes de stage.