Article A-1-222 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-1-222 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Les indices hiérarchiques résultant de l'article A. 1.100 déterminent des salaires minimum annuels au-dessous desquels aucun collaborateur de l'un ou l'autre sexe ne peut être rémunéré eu égard à son classement dans la grille des emplois.
Ces minima sont obtenus en affectant l'indice de fonction de valeurs de points qui, à la date d'effet de la convention collective sont fixées à :
- 38 900 pour l'indice 10 (1) ;
- 1 500 pour l'indice hiérarchique (1), correspondant à la différence entre l'indice de l'emploi et l'indice 10.
Nonobstant la tacite reconduction de la convention en application de l'article 10.02, les valeurs de points feront l'objet d'une révision annuelle.
La rémunération minimale appliquée au personnel travaillant à temps partiel est calculée suivant les salaires minima ci-dessus réduits en fonction de leur horaire particulier. (1) Consulter les accords de salaires pour connaître les nouvelles valeurs.