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Article A-1-21 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)

Article A-1-21 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)


Les conseils juridiques collaborateurs salariés s'interdisent, sauf autorisation préalable résultant de leur contrat individuel de collaboration, d'assumer, en dehors des travaux qui leur sont confiés, toute autre activité de conseil juridique, rémunérée ou non.

Cette interdiction ne vise toutefois pas les groupements, syndicats et associations à but non lucratif auxquels le conseil juridique collaborateur salarié pourrait appartenir, ainsi que les interventions faites par l'intéressé pour résoudre ses problèmes familiaux personnels à la condition que ce travail ne soit pas rémunéré.

Toute infraction à cette interdiction constitue une faute.

Les dispositions de l'article 30.02 des conditions générales de la présente convention relative au temps partiel ne sont pas applicables aux conseils juridiques visés par la présente annexe I.