Article A-1-0 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Article A-1-0 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976)
Les dispositions de la présente annexe à la convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques, concernent les conseils juridiques collaborateurs salariés d'un autre conseil juridique, personne physique ou morale, et inscrits sur les listes de conseils juridiques établies dans les conditions définies par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et par le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972.
L'objet de la présente annexe est de définir les modalités spécifiques de cette collaboration, dans l'esprit et le respect des textes légaux et qui réglementent l'usage du titre de conseil juridique, complétés ou non d'une des mentions de spécialisation prévues par les arrêtés des 4 août 1972 et 22 octobre 1973.
Les parties signataires, désireuses de susciter un contexte social favorable au développement de la profession de conseil juridique et d'en faciliter l'accès aux jeunes diplômés, affirment la nécessité de compléter par la voie conventionnelle les modalités du contrat de collaboration salariée institué par la loi du 31 décembre 1971 et plus particulièrement par les articles 64 et suivants du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972.
En conséquence :
Les conseils juridiques employeurs reconnaissent le rôle essentiel des conseils juridiques collaborateurs salariés dans l'activité de leur cabinet ;
Ils s'engagent à faciliter l'inscription sur les listes de conseils juridiques du personnel qualifié qui le solliciterait ;
De même, ils s'efforceront de donner à leurs collaborateurs, conseils juridiques, des conditions de travail compatibles avec la dignité de la profession exercée ;
Les conseils juridiques, collaborateurs salariés, reconnaissent pour leur part que l'exercice de leur activité de conseil juridique nécessite un ensemble de qualités intellectuelles, humaines et morales inhérentes à une profession :
- libérale, en ce sens qu'elle ne fournit que des prestations intellectuelles dont la qualité est fonction de la personne ;
Salariée, par ses modalités d'exercice et les obligations formelles qui s'y rattachent. L'activité professionnelle en groupe implique de surcroît :
- le respect des règles instituées et des directives qui en résultent ;
- la conscience que la solidarité indispensable est exclusive de tout esprit individualiste et implique l'engagement d'une collaboration loyale et efficace ;
- le respect, en cas de départ, d'une clientèle qui est en rapport avec une équipe de travail et l'interdiction de prendre des missions dans cette clientèle pendant les trois années qui suivent le départ de l'équipe dans les conditions définies à l'article A. 1.31.