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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 44 S du 30 janvier 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 44 S du 30 janvier 1996)


En application de l'article 24 des clauses générales de la convention collective, le salaire minimum professionnel de base hiérarchique est porté, pour le coefficient 100 :

- à compter du 1er janvier 1996, à 30,73 F de l'heure ;

- à compter du 1er juillet 1996, à 31,34 F de l'heure.

Le SMIC sera garanti aux catégories qui n'atteindraient pas ce montant.

Fait à Paris, le 30 janvier 1996.