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Article 90-03 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 90-03 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Les salariés des cabinets appelés par une organisation syndicale à siéger dans l'une des commissions de conciliation ou d'interprétation prévues aux articles 90-01 et 90-02 se verront maintenir, pour la durée de leur absence du cabinet, leur rémunération par leur employeur.

Il en sera de même des salariés désignés par leur organisation syndicale pour participer aux travaux de la commission mixte paritaire de négociation de la convention collective.

Toutefois, le nombre de ces salariés de cabinets dont la rémunération est maintenue n'excédera pas deux par organisation syndicale.

Les salariés participant à la commission mixte et dont la rémunération sera maintenue doivent avoir deux années de présence dans la profession et un an au moins dans le cabinet.

Les membres des commissions précitées sont tenus d'informer leur employeur de leur absence pour assister aux réunions dans un délai compatible avec la bonne exécution de leur travail.