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Article 90-02 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 90-02 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Il est parallèlement institué une commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective.

Elle est composée de la même façon que la commission de conciliation, mais peuvent y siéger en qualité de membres titulaires ou suppléants des représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs ou de salariés n'appartenant pas à la profession.

La commission a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les cabinets par l'interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire de l'ensemble de la convention.

La commission se réunit, à la demande de la partie la plus diligente, dans les trois semaines qui suivent la demande de convocation et ses décisions sont prises dans les quinze jours.

La commission prend ses décisions à l'unanimité.

Le texte du procès-verbal est annexé à la convention collective et est soumis aux mêmes règles de publicité.