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Article 70-06 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 70-06 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Les salariés sont tenus, indépendamment d'une obligation de réserve générale, à une discrétion absolue sur tous les faits et informations qu'ils peuvent apprendre et tous documents dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Cette obligation de réserve concerne exclusivement la gestion et le fonctionnement du cabinet et des entreprises clientes, leur situation financière et les projets les concernant. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 432-5 (2e alinéa) du code du travail.

Les documents ou rapports qu'ils établiront ou dont communication leur sera donnée sont la propriété du cabinet ou du client du cabinet. Ils ne pourront ni en conserver de copies ou des photocopies, ni en donner communication à des tiers sans l'accord écrit de leur employeur.

Toute infraction à cette stricte obligation constitue une faute lourde et justifie le congédiement sans préavis et des poursuites en réparation du préjudice causé.
(1) Les dispositions du 3e alinéa de l'article 70-06 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, notamment de l'article L. 122-14-3.