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Article 70-05 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 70-05 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Pendant toute la durée de son contrat de travail, le personnel travaillant à plein temps au sein du cabinet de conseil juridique ne peut effectuer, sans autorisation écrite de l'employeur, en dehors des travaux qui lui sont confiés par le cabinet, aucun travail, rémunéré ou non, de même nature que celui du cabinet et susceptible de lui faire concurrence.