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Article 70-04 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 70-04 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


L'horaire hebdomadaire collectif de travail est fixé dans chaque cabinet.

Lorsqu'un horaire flexible existe au sein du cabinet permettant une compensation des dépassements individuels de l'horaire hebdomadaire, les modalités de cette compensation sont affichées sur le tableau réglementaire de la direction à côté de l'horaire collectif. Le système mis en place ne devra pas avoir pour conséquence de rendre plus difficile l'exercice du droit syndical.
(1) Les dispositions de l'article 70-04 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.