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Article 70-01 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 70-01 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


La durée du congé annuel est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de présence : la période de référence s'étend du 1er juin au 31 mai.

En sus des périodes assimilées à un temps de travail effectif par la loi, les absences pour maladie, dans la limite d'un mois par année de présence et les absences de courte durée résultant d'un événement exceptionnel telles qu'elles sont définies à l'article 70-02 sont assimilées à un temps de travail pour fixer la durée du congé annuel.

La période normale de congé comprend la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés ne dépassant pas douze jours ouvrables doivent être continus.

Le congé principal, d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables, peut être fractionné avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus doit être attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les jours restant dus peuvent être accordés en dehors de cette période.

En cas de fractionnement du congé principal et si trois jours ouvrables au moins sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit, sauf renonciation expresse de sa part, à un jour ouvrable supplémentaire ; lorsque six jours ouvrables au moins sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit à deux jours ouvrables supplémentaires.

En tout état de cause, les congés ne pourront être reportés d'une année sur l'autre.

En cas de fermeture du cabinet, les congés seront obligatoirement attribués pendant cette période. En cas de non-fermeture, les congés seront échelonnés.

Les dates de départ pour le congé principal seront fixées au plus tard le 1er mars en tenant compte dans la mesure du possible des dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité.

Le personnel entré postérieurement au 1er juin d'une année pourra prétendre utiliser la totalité des congés légaux correspondant à douze mois de travail effectif mais seuls étant rémunérés les jours correspondant à un temps de travail effectif ou assimilé.