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Article 50-04 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 50-04 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Les absences résultant de maladies ou d'accidents du travail ne constituent pas une rupture du contrat de travail du fait du salarié.

Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur puis justifiera de son état de santé dans les trois jours par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt.

Si l'incapacité est telle qu'elle suspend le contrat de travail pendant plus de six mois continus, le contrat de travail prendra fin de plein droit à l'expiration de ce délai, ce dont l'employeur prendra acte par lettre recommandée avec accusé de réception.

La suspension du contrat de travail pour maladie ou accident non professionnel pendant plus de six mois continus peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
(1) Les dispositions du 3e alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.