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Article 50-02 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 50-02 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Les cabinets devront souscrire, auprès d'un organisme de prévoyance de leur choix, un régime assurant, pour l'ensemble du personnel comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès-incapacité de travail-invalidité, dans les conditions suivantes :

- le salaire à prendre en compte pour la détermination de l'ensemble des droits est le salaire brut de l'intéressé calculé sur la moyenne des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt limité au plafond maximum du régime de retraite des cadres ;

- en cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit, ou aux bénéficiaires désignés par lui, un capital égal à six mois de salaire majoré d'un mois par enfant à charge ;

- en cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à un mois, il sera versé au salarié par le régime de prévoyance une indemnité journalière brute pendant toute la durée de l'incapacité temporaire de travail, y compris après la rupture éventuelle du contrat de travail, d'un montant égal à 80 p. 100 du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale ;

- cette indemnité sera versée à compter du trente et unième jour d'arrêt de travail continu rémunéré comme stipulé à l'article 50.01 ;

- en cas d'invalidité résultant de maladie ou d'accident non professionnels de 2e ou 3e catégorie, il sera versé par le régime de prévoyance une rente égale à la différence entre 80 p. 100 du salaire brut et la rente de la sécurité sociale correspondant à une invalidité de 2e catégorie ; en 1re catégorie, le montant de la rente ainsi calculée sera réduit d'un quart.

En cas d'invalidité résultant d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, il sera versé par le régime de prévoyance une rente égale à :

- la différence entre 80 p. 100 du salaire brut et le montant de la rente versée par le régime de sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité permanente sera supérieur ou égal à 50 p. 100 ;

- les trois quarts de cette différence, calculée à partir des prestations qui auraient été acquises si le taux d'incapacité permanente avait été de 50 p. 100 lorsque le taux d'incapacité est compris entre 20 p. 100 et 50 p. 100 exclu.

Le montant de la cotisation totale sera réparti par moitié entre le cabinet et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant retenue mensuellement sur sa paye.