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Article 50-01 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 50-01 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Après un an d'ancienneté dans le cabinet, les salaires du personnel absent pour maladie ou accident du travail sont maintenus dans les conditions suivantes :

- le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale. L'indemnisation est accordée à dater soit du onzième jour calendaire pour maladie ou accident de trajet, soit du premier jour d'absence pour accident du travail ;

- la durée d'indemnisation pour maladie ou accident du travail ne pourra excéder trente jours calendaires. Si plusieurs absences donnant lieu à indemnisation interviennent au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder trente jours calendaires ;

- l'indemnité nette est calculée pour compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime éventuel de prévoyance jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période ;

- pour le personnel rémunéré proportionnellement, l'indemnité définie ci-dessus est calculée sur la base d'un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des douze derniers mois de travail précédant l'arrêt. La rémunération nette ainsi définie ne saurait toutefois être inférieure au salaire net correspondant au salaire fixe du dernier mois civil précédant l'arrêt de travail majoré du prorata des rémunérations proportionnelles versées au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt.
NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexe).