Article 40-07 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
Article 40-07 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
La survenance de l'âge de soixante-cinq ans constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse en elle-même suffisante, pour justifier la résiliation du contrat de travail. L'employeur doit alors respecter la procédure de licenciement, donné le délai-congé légal ou conventionnel et verser l'indemnité de fin de carrière.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle se substitue.
Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise pour faire valoir des droits à la retraite, à partir de l'âge de soixante ans, il bénéficie également de l'indemnité de fin de carrière.
L'indemnité de fin de carrière est égale à :
- un douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ pour une ancienneté dans le cabinet de dix anx au moins ;
- deux douzièmes pour une ancienneté de vingt ans au moins.