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Article 40-03 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 40-03 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


La durée du délai congé réciproque, sauf cas de faute grave ou de force majeure, est, dès l'issue de la période d'essai, d'un mois ; ce délai est porté à trois mois pour le personnel dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300.

En cas de licenciement d'un salarié comptant une ancienneté d'au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois au moins, en application des dispositions de l'article L. 122.6 du code du travail.

Celle des parties qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis restant à courir.

Toutefois, en cas de licenciement, le salarié qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra quitter son employeur avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai, à condition que la moitié du temps de préavis fait été effectuée et après avoir avisé l'employeur par écrit quinze jours à l'avance.