Article 40-02 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
Article 40-02 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
La période d'essai est fixée à :
- un mois pour le personnel administratif ;
- deux mois pour le personnel technique ;
- trois mois pour le personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 300.
Elle s'entend pour une présence effective et devra donc, le cas échéant, être complétée du temps correspondant aux absences, pour quelque motif que ce soit.
L'employeur et le salarié pourront convenir, d'un commun accord, de renouveler une fois la période d'essai.
Pendant la période d'essai et pendant la période de renouvellement de celle-ci, chacune des parties pourra reprendre sa liberté sous respect des préavis ci-après :
- au cours du premier mois : sans préavis ;
- au cours du deuxième mois : une semaine ;
- au cours du troisième mois : deux semaines ;
- au-delà du troisième mois : un mois.
La rupture du contrat pourra être notifiée jusqu'au dernier jour inclus de la période d'essai ou de renouvellement.
Toutefois, s'il a été congédié, le salarié pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'un nouvel emploi.
En dehors de ce cas, la partie qui n'observera pas le préavis prévu devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant au préavis non exécuté.