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Article 30-07 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 30-07 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Les salariés qui effectuent des déplacements pour le compte du cabinet sont remboursés de leurs frais. Les modalités de déplacement et les conditions du remboursement qui assurent au salarié un hébergement et une nourriture corrects, sont arrêtées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Lorsque le salarié est autorisé par son employeur à utiliser pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base des indemnités kilométriques admises par l'administration fiscale ; ces taux sont calculés en fonction d'une puissance fiscale de 7 CV pour un véhicule amorti sur cinq ans. Obligation est faite au salarié utilisant son véhicule personnel de souscrire une assurance usage affaires et personnes transportées, tant pour son compte que pour celui de son employeur, couvrant toutes responsabilités causées par le véhicule et à justifier à toute époque du paiement régulier des primes : pour couvrir cette dépense, une majoration de 10 p. 100 sera appliquée au tarif kilométrique ci-dessus.

Ces dernières dispositions ne visent que les déplacements en dehors de l'agglomération dans laquelle le salarié est domicilié professionnellement, pour les déplacements dans cette agglomération, il peut être prévu, soit le remboursement du coût des transports en commun, soit des frais forfaitaires.