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Article 30-05 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 30-05 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Sous réserve de ce qui est précisé ci-après, le personnel visé par la présente convention collective (à l'exception des catégories visées aux annexe I et II) bénéficiera de primes d'ancienneté payées mensuellement et calculées sur le salaire qu'il perçoit effectivement et aux taux ci-dessous :

- 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté dans le cabinet ;

- 6 p. 100 après six ans d'ancienneté dans le cabinet ;

- 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté dans le cabinet ;

- 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté dans le cabinet ;

- 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté dans le cabinet.

La prime d'ancienneté calculée sur cette nouvelle base est réputée comprise dans les rémunérations accordées au jour d'entrée en vigueur du présent avenant.

Les employeurs devront la distinguer des rémunérations fixées pour la faire apparaître distinctement sur le bulletin de paie.

Cependant, la reventilation ainsi opérée ne doit pas avoir pour conséquence de ramener le salaire proprement dit à une somme inférieure au salaire plancher de la catégorie à laquelle appartient le salarié. Dans ce dernier cas, la prime d'ancienneté s'ajouterait audit salaire plancher, même si le total qui en résulterait était supérieur au salaire pratiqué.

Sous réserve de dispositions plus favorables de la loi, l'ancienneté s'apprécie en tenant compte des périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dans la mesure où la suspension n'excède pas une durée de six mois continus, étant précisé qu'en cas de dépassement de cette limite, le surplus n'est pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.