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Article 30-04 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 30-04 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


A travail égal, aucune discrimination dans la rémunération ne pourra résulter du sexe des membres du personnel, non plus que de leur âge lorsqu'il sont âgés de plus de dix-huit ans ou s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans lorsqu'ils comptent six mois de pratique professionnelle.

Notamment, la classification personnelle des intéressés en application des grilles des emplois annexées à la présente convention et tous les éléments du salaire doivent être évalués sans tenir compte du sexe ou de l'âge.

Les litiges qui surviendraient dans un cabinet à propos du principe ci-dessus seraient soumis à la procédure de conciliation définie à l'article 90.01 ci-après, la commission paritaire de conciliation se faisant communiquer les éléments de détermination du salaire et entendant contradictoirement les parties.