Article 30-03 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
Article 30-03 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
La rémunération est fixée en fonction de l'horaire hebdomadaire réellement effectué.
La comparaison des salaires réels et des rémunérations minimales annuelles correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'effectue sur la base du salaire correspondant à trente-neuf heures par semaine. En conséquence, si le salaire annuel est établi pour un horaire supérieur ou inférieur, il sera préalablement rétabli sur une base de trente-neuf heures par semaine.
La rémunération des conseils juridiques salariés inscrits et du personnel technique pourra comporter un élément variable en fonction de critères définis contractuellement ; cela ne pourra avoir pour conséquence d'aboutir, pour un travail à temps complet, à une rémunération annuelle inférieure à celle qui résulte du coefficient de l'emploi occupé.
La nature des travaux effectués par le personnel des cabinets et les lieux où ceux-ci s'effectuent font que le travail n'est ni insalubre ni dangereux. Il n'y a donc pas lieu de définir les majorations prévues par l'article L. 133.3, deuxièmement C, du code du travail.