Article 30-021 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
Article 30-021 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
Aucun salarié, travaillant à temps complet et âgé de plus de dix-huit ans ou, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, ayant six mois au moins de pratique professionnelle, ne peut percevoir, quel que soit son classement dans la grille des emplois, une rémunération annuelle brute inférieure à (2) francs pour un horaire de trente-neuf heures par semaine.
Quels que soient les salaires minima résultant des accords de salaires conclus en application de l'article 30.02 la rémunération brute versée à un membre du personnel ne pourra être inférieure au S.M.I.C. évalué conformément à l'article L. 141 et suivants du code du travail. (1) Les dispositions de l'article 30-021 sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaires minimum interprofessionnel de croissance. (2) Voir accords " Salaires "