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Article 30-02 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)

Article 30-02 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)


Les coefficients résultant des articles 100.01, 100.011, 100.02 des dispositions générales, ainsi que de l'article A. 2.100 de l'annexe II relative aux stagiaires déterminent des salaires minima annuels pour chaque catégorie au-dessous desquels aucun salarié de l'un ou de l'autre sexe, âgé d'au moins dix-huit ans ou de moins de dix-huit ans mais ayant plus de six mois de pratique professionnelle, ne peut être rémunéré eu égard à son classement dans la grille des emplois.

Ces minima sont obtenus en affectant le coefficient de fonctions de valeurs de points qui, à la date d'effet de la convention collective, sont fixées à :

- 177 pour le coefficient 100 ;

- 106 pour le coefficient hiérarchique correspondant à la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100.

Nonobstant la tacite reconduction de la convention en application de l'article 10.02, les valeurs de points feront l'objet d'une revision semestrielle.

La rémunération minimale appliquée au personnel travaillant à temps partiel est calculée suivant les salaires minima ci-dessus réduits en fonction de leurs horaires particuliers.
(1) Les dispositions de l'article 30-02 sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.