Article 30-01 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
Article 30-01 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
Le personnel des cabinets est réparti en quatre catégories :
- les conseils juridiques salariés inscrits ;
- les stagiaires ;
- le personnel technique ;
- le personnel administratif.
Les conseils juridiques salariés inscrits s'entendent de tous les conseils juridiques salariés faisant l'objet d'une inscription sur la liste tenue auprès de monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance.
Les stagiaires sont des collaborateurs possédant ou préparant les diplômes requis désirant acquérir la pratique professionnelle nécessaire en vue de leur inscription sur la liste précitée.
Le personnel technique comprend les collaborateurs non inscrits qui, à des niveaux différents, participent, sous la responsabilité d'un conseil juridique inscrit, à l'exécution d'études et de travaux dans un cabinet de conseils juridiques.
Les uns et les autres sont susceptibles d'exercer leurs fonctions tant dans les bureaux du cabinet qu'à l'extérieur à la demande de leur employeur.
La définition des emplois et les coefficients hiérarchiques correspondants sont définis dans les articles 100.01.
Le personnel administratif comprend l'ensemble des employés et le personnel d'encadrement du secrétariat et des services généraux dont la définition des emplois et les coefficients hiérarchiques correspondants sont définis dans l'article 100.02.
En fonction de la structure du cabinet et dans le cadre de son activité professionnelle, le personnel peut être amené à effectuer accessoirement divers travaux, sans que cela remette en cause le classement individuel correspondant à l'activité principale.