Article 20-01 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
Article 20-01 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977. Etendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977.)
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit, pour tous les salariés, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat fonctionnant dans les conditions prévues par le code du travail ; un travailleur ne pourra être congédié, muté, sanctionné, ou non embauché du fait de son activité syndicale, en application des dispositions définies par l'article L. 412-2 du code du travail.
Les dispositions relatives au nombre de délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, au financement des oeuvres sociales gérées par ces comités, à l'électorat et à l'éligibilité, ainsi qu'aux conditions d'exercice du mandat de ces différentes fonctions, sont réglées par les lois et décret en vigueur.