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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT)


La commission paritaire de validation est constituée :

- d'une part, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche (un membre par organisation syndicale) ;

- d'autre part, des représentants des employeurs (en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales de salariés).

L'entreprise doit adresser au secrétariat de la commission paritaire de la banque un dossier présentant les conditions et les caractéristiques des mesures relatives à l'application du dispositif de modulation. La commission paritaire de validation doit se réunir au plus tard dans un délai de 1 mois à partir de la réception de la demande.

Les membres de la commission paritaire de validation doivent contrôler que les mesures présentées sont en adéquation avec les dispositions du chapitre III du présent accord. Ils vérifient également que lesdites mesures n'enfreignent ni les dispositions légales et réglementaires en vigueur ni celles de la convention collective de la banque ou des accords de branche.

L'aval n'est acquis que si la majorité des membres présents donnent leur accord. En cas de rejet, la commission doit motiver son refus. La banque peut, après avoir procédé aux modifications demandées ou après avoir élaboré une argumentation en réponse aux observations formulées, saisir à nouveau l'instance paritaire.

Les mesures d'entreprise prennent effet au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la notification écrite de l'aval de l'instance paritaire et font l'objet, par l'entreprise concernée, d'une communication au personnel par voie d'affichage.