Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Avenant cadres Accord du 1 juillet 1993)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Avenant cadres Accord du 1 juillet 1993)
Deux catégories de cadres :
1. Les cadres n'exerçant pas la fonction de directeur ou directeur adjoint, selon la loi du 11 juillet 1975, sont rémunérés pour un travail de trente-neuf heures par semaine. Si leurs fonctions les appellent à travailler, qu'il s'agisse de gardes ou d'astreintes, de nuit, le dimanche ou un jour férié, ou à effectuer des heures supplémentaires, leur rémunération devra en tenir compte comme il est prévu à l'article 9 de la convention générale.
2. Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes, selon la loi du 11 juillet 1975, réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés. Leur rémunération doit tenir compte de cette mission qui, en sus de leurs horaires habituels, comporte des gardes et astreintes et, éventuellement, des heures supplémentaires aux horaires légaux. Pour ces éléments, il peut être décidé d'un commun accord d'un forfait préalablement établi tenant compte des nécessités du service. Ce forfait ne saurait être inférieur à la rémunération prévue à l'article 9 de la convention collective. La fréquence des astreintes et gardes devra être décidée d'un commun accord entre les directeurs. Les modalités en seront précisées dans le contrat de travail.