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Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Avenant cadres Accord du 1 juillet 1993)

Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV Avenant cadres Accord du 1 juillet 1993)


En application de l'article 1er des clauses générales, le présent avenant à la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers fixe les conditions particulières du travail des cadres.

Cet avenant complète les dispositions générales prises pour tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.

Sont désignés sous le terme général de cadres :

1. Les salariés munis de diplômes de médecin, vétérinaire, pharmacien qui exercent leur fonction dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers, avec le titre de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de directeur adjoint.

2. Les salariés qui, d'une part, mettent en oeuvre des connaissances théoriques, techniques ou administratives constatées par cinq années au moins d'enseignement supérieur validées et qui, d'autre part, exercent par délégation expresse écrite de l'employeur un commandement en assurant des fonctions impliquant initiatives et responsabilités.

Les techniciens de la catégorie A de l'annexe III de la classification du personnel sont assimilés cadres et bénéficient des dispositions de l'article 6, à l'exclusion de tout autre disposition du présent avenant.

Lorsqu'un salarié du laboratoire devient cadre, un avenant à son contrat de travail est établi.