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Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)

Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)


Bien que non liées par l'accord du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi les organisations signataires conviennent d'instituer une commission nationale paritaire de l'emploi.

Cette commission sera composée de deux représentants de chaque organisation syndicale de salariés signataires et de représentants patronaux en nombre égal.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Sa mission est :

- d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution ;

- de participer à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement ;

- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique.

Lorsque la commission est saisie d'un cas de licenciement collectif d'ordre économique posant un problème de reclassement qui n'aura pu être résolu, elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toutes propositions en vue de mettre en oeuvre sur les plans professionnel et interprofessionnel, les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés.