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Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)

Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)


Le taux de cotisation contractuelle affectée au régime de retraite complémentaire du personnel non bénéficiaire du régime des cadres ne pourra être inférieur à 5 p. 100 du salaire brut (soit : A.R.R.C.O. plus 1 p. 100). La cotisation sera répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.