Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)
Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)
Dès la signature de la présente convention et dans l'esprit de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les parties signataires s'engagent à se concerter régulièrement pour conclure, dans un délai d'un an, un accord mettant à la disposition de l'ensemble des salariés de la profession des actions de formation pour :
1° L'entretien et le perfectionnement des connaissances ;
2° La promotion ;
3° Toute acquisition de connaissance dans l'intérêt du salarié.