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Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)

Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.)


Les bulletins de paie ou feuilles de paie remis aux salariés devront être rédigés conformément aux conditions légales et comporteront notamment :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale et l'adresse du laboratoire d'analyses médicales ;

b) La période à laquelle la paie se rapporte ;

c) Les nom, prénom et adresse du salarié ;

d) La qualification professionnelle et l'emploi du salarié ;

e) Le coefficient hiérarchique ;

f) Le salaire minimum de la catégorie ;

g) Le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire correspondant à la semaine normale de travail de quarante heures ;

h) Le nombre d'heures supplémentaires effectuées éventuellement et la rémunération perçue à ce titre ;

i) La prime d'ancienneté s'il y a lieu ;

j) Toute prime ou complément de salaire attribué à quelque titre que ce soit ;

k) Le montant de la rémunération brute totale ;

l) Les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale ou pour tout autre motif ;

m) Le montant du salaire net réellement perçu ;

n) Les acomptes ;

o) La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées et le code APE du laboratoire ;

p) La date de paiement de la rémunération ;

q) La référence des organismes de retraite auxquels sont versées les cotisations.

En cas de modification de l'article R. 143-2 du code du travail, le texte ci-dessus sera corrigé en conséquence.